Coronavirus (COVID-19) Situation tendue quant à l’infection par coronavirus. Nouvelles règles dès le 09.12.2020

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Coronavirus (COVID-19) Situation tendue quant à l’infection par coronavirus

Règles à respecter dès le 9.12.2020 pour les célébrations liturgiques et les événements ecclésiaux

(Modifications par rapport aux règles du 29.10.2020 : signalées en italique)

La situation du coronavirus en Suisse demeure tendue. Le nombre de cas stagne à bien des endroits, tend pourtant à augmenter dans plusieurs cantons. Les semaines à venir seront décisives pour l’évolution épidémiologique. Les jours chômés et la période des vacances recèle de nombreux défis pour plusieurs raisons liées à la situation spéciale.

Les cantons demeurent les premiers responsables des mesures aptes à empêcher la diffusion du coronavirus et à interrompre les chaînes de transmission ; en plus, chaque personne demeure personnellement responsable de son attitude et des mesures d’hygiène face au coronavirus (art. 2 et art. 3 Ordonnance COVID-19 situation particulière du 19.6.2020).

Dans le domaine propre à l’Eglise, les diocèses et les abbayes territoriales demeurent les premiers responsables ; la Conférence des évêques édicte des règles-cadre à respecter pour les célébrations liturgiques et les événements d’Eglise.

Devoir de porter le masque dans toute la Suisse dans les églises et les établissements ecclésiastiques 

Dès le 29.10.2020, le port du masque facial est obligatoire sur le territoire national dans tous les espaces clos – installations et établissements – accessibles au public (art. 3b al. 1 Ordonnance COVID-19 situation particulière, modification du 28.10.2020), y compris les églises et les autres établissements religieux, selon le Rapport explicatif du Département fédéral de l’Intérieur (DFI) [1].

Sont à considérer comme masques faciaux les masques de protection respiratoire, les masques d’hygiène/masques médicaux ainsi que les masques industriels en tissu, capables de protéger suffisamment les tierces personnes. D’après l’Ordonnance COVID, une écharpe ou d’autres tissus génériques ne peuvent pas remplacer le masque.

Les personnes suivantes sont exemptées de l’obligation du port du masque (art. 3b al. 2 Ordonnance COVID-19 situation particulière, modification du 28.10.2020) : 

  1. les enfants de moins de 12 ans ;  
  2. les personnes pouvant attester ne pas être à même de porter le masque facial pour des raisons spéciales, notamment médicales;  
  3. les personnes qui se produisent devant un public […], lorsque le port d’un masque n’est pas possible en raison du type d‘activité. – Dans le contexte des célébrations liturgiques et des fêtes religieuses ce sont les prêtres, diacres, lecteurs et lectrices, chanteurs et chanteuses accomplissant certains actes propres à la liturgie, ou encore les conférenciers ou les orateurs et oratrices lors d’événements d’Eglise ouverts au public. Dans ces cas de figure, sont à prévoir néanmoins des mesures de protection appropriées ; [2]

Alors que la modification de l’Ordonnance COVID-19 situation particulière du 18.10.2020 exemptait du port du masque les collaborateurs et le personnel œuvrant à l’organisation d’un événement, dans la mesure où d’autres mesures de protection efficaces seraient prises (comme l’installation de séparations adéquates [3]), la modification de l’Ordonnance COVID-19 situation particulière du 28.10.2020 prescrit le port du masque facial également aux collaborateurs et collaboratrices et à d’autres personnes œuvrant dans le domaine public interne ou externe d’églises et bâtiments ecclésiastiques.

Pour les reste il s’agit d’observer les autres mesures (comme pour la distance, l’hygiène et les coordonnées de contact), arrêtées dans les plans de protection et tenant compte des consignes de l’Ordonnance COVID-19 situation particulière (RS 818.101.26), notamment les art. 4 et 5 et annexe [4].

Dispositions renforcées pour les manifestations publiques (célébrations liturgiques et autres événements ecclésiaux, ainsi que les obsèques)

Depuis le 29.10.2020, l’ordonnance fédérale – qui vise à établir pour tout le territoire national un nombre maximal de personnes autorisées à une manifestation – admet, tout au plus, des manifestations [5] ne dépassant pas 50 personnes (art. 6. al.1 Ordonnance COVID-19 situation particulière, modification du 28.10.2020).  

N’entrent pas en ligne de compte dans ce quota les personnes impliquées dans le cadre de leur activité professionnelle à l’organisation de l’événement et présentes en tant qu’auxiliaires contribuant à son organisation ; [6] dans notre cas de figure les prêtres, diacres, sacristains et sacristines, organistes, lecteurs et lectrices, servants et servantes de messe).

Les manifestations organisées dans le cercle familial et entre amis (manifestations privées) n’ayant pas lieu dans des installations et des établissements accessibles au public, sont soumises à cette règle et exigent l’élaboration et réalisation d’un plan de protection (art. 6 al. 2 Ordonnance COVID-19 situation particulière – e contrario).

Les manifestations privées qui ont lieu dans des lieux non accessibles au public (dans des espaces privés ou en plein air) peuvent compter un maximum de 10 personnes ; sans devoir élaborer et réaliser pour autant un plan de protection (art. 6 al. 3 Ordonnance COVID-19 situation particulière). Toutefois, le Conseil fédéral recommande de limiter les rencontres privées à deux foyers familiaux pour maintenir ainsi le nombre de contactes limité au maximum. En outre, force est de considérer les recommandations de l’OFSP quant aux jours de fête. Aussi les fêtes de Noël sont-elles à réaliser le plus possible dans le cercle familial restreint. Il faudrait éviter les fêtes d’entreprise prévues autour de Noël.  

Les manifestations associatives ne comptent pas comme manifestations privées aux sens de l’art. 6 al. 2 Ordonnance COVID-19.

Cependant, à certaines conditions, les autorités cantonales peuvent déroger au nombre maximal de personnes soit vers le haut soit vers le bas, autoriser des allégements ou ordonner des endurcissements (art. 7 et art. 8 Ordonnance COVID-19 situation particulière, dans la version du 4.12.2020).

Dispositions particulières dans le domaine de la culture

Activité de chant non professionnel : il est interdit de chanter en groupe en dehors du cercle familial ; sont interdites les répétitions de chant et les représentations de chorales ou avec chanteurs et chanteuses, aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur (art. 6f al. 3 lettre a Ordonnance COVID-19 situation particulière, modification du 4.12.2020). Cela concerne également le chant choral lors des célébrations liturgiques, les chœurs d’église, les ensembles de chanteurs et chanteuses etc., à l’exception du chant individuel tel que celui du prêtre célébrant ou d’un seul chanteur/chanteuse.

Activité de chorales et chanteurs/chanteuses professionnels, y compris l’utilisation des installations nécessaires : il est interdit aux chœurs professionnels de réaliser des représentations ; les répétitions et représentations avec des chanteurs/chanteuses professionnels ne sont admises que si le plan de protection prévoit des mesures de protection spécifiques (art. 6f al. 3 lettre b Ordonnance COVID-19 situation particulière, modification du 28.10.2020).    

Sont autorisées les activités culturelles d’enfants et d’adolescents de moins de 16 ans, y compris l’utilisation des installations nécessaires. Pour les manifestations en groupe à partir de 6 personnes un plan de protection est obligatoire (art. 6f al. 2 lettre a chiffre 1 et al. 4 Ordonnance COVID-19 situation particulière, modification du 28.10.2020).

Les spectacles individuels ainsi que les répétitions et spectacles en groupes d’au maximum 15 personnes de plus de 16 ans sont autorisés dans le domaine non professionnel, si les personnes concernées portent un masque facial et respectent la distance requise ; l’on peut renoncer au port du masque dans de grands locaux, pour autant que des règles supplémentaires en matière de distance et la limitation des capacités soient appliquées. A partir de groupes de 6 personnes, la mise en œuvre d’un plan de protection est obligatoire (art. 6f al. 2 lettre a chiffre 3 et al. 4 Ordonnance COVID-19 situation particulière, modification du 28.10.2020).

Sont autorisées les répétitions et représentations d’artistes ou d’ensembles, y compris l’utilisation des installations nécessaires (art. 6f al. 2 lettre b Ordonnance COVID-19 situation particulière, modification du 28.10.2020).

Assouplissement par le cantons

Les autorités cantonales préposées peuvent accorder sur requête certains assouplissements par rapport aux prescriptions de l’art. 4 al. 2-4 de l’Ordonnance COVID-19 situation particulière concernant les plans de protection et aux prescriptions des art. 6-6f de l’Ordonnance COVID-19 situation particulière concernant notamment le nombre maximal de participants à un événement ou le chant (art. 7 Ordonnance COVID-19 situation particulière, modification du 4.12.2020) si

  1. l’intérêt public supérieur le justifie;
  2. la situation épidémiologique du canton ou de la région correspondante le permet en fonction des indicateurs, d’après l’art. 8 al. 1 lettre a Ordonnance COVID-19 situation particulière ;
  3. l’organisateur ou l’exploitant soumet un plan de protection suivant l’art. 4, englobant des mesures spécifiques aptes à endiguer la diffusion du coronavirus et interrompre les chaînes de transmission.

Poursuite pénale publique en cas de non-respect de prescriptions déterminées de l’ordonnance du Conseil fédéral

Est puni de l’amende, quiconque

  • en tant qu’exploitant/exploitante ou organisateur/organisatrice enfreint intentionnellement les obligations qui lui incombent dans l’élaboration et mise en œuvre d’un plan de protection et/ou ne respecte pas les prescriptions étatiques pour l’établissement d’un plan de protection ou les dispositions particulières dans le domaine de la culture (art. 13 en comparaison avec art. 4 al. 1 et 2 et art. 5a et art. 6d-f Ordonnance COVID-19 situation particulière, modification du 28.10.2020). [7]
  • organise une manifestation de plus de 50 personnes ou la réalise en s’écartant du plan de protection accordé (art. 13 en comparaison avec art. 6 al. 1 Ordonnance COVID-19 situation particulière, modification du 28.10.2020). [8]

L’Etat se refuse à une pénalisation des personnes privées ne respectant pas les règles de l’Ordonnance, en vertu du principe crucial de la responsabilité individuelle et compte tenu du principe de proportionnalité.

Instructions et plans de protection dans les diocèses

Demeurent toujours valables les directives et les plans de protection des différents diocèses et abbayes territoriales, sous réserve des modifications ayant cours dès le 9.12.2020.

Fribourg, le 7 décembre 2020

Mgr Felix Gmür

Président

Erwin Tanner-Tiziani

Secrétaire général

  ————————————

[1]           Voir Rapport explicatif du DFI à l’art. 3b al. 1 Ordonnance COVID-19 situation particulière, modification du 28.10.2020.

[2]           Cf. Rapport explicatif du DFI à l’art. 3b al. 2 Ordonnance COVID-19 situation particulière, modification du 18.10.2020.

[3]         «Pour les collaborateurs et le personnel qui travaillent dans l’installation ou l’établissement, l’exploitant ou l’employeur peut prévoir une autre protection efficace contre les infections. Il peut s’agir, par exemple, d’équipements de protection tels que de grandes vitres de plastique ou de verre comportant uniquement de petites ouvertures, lesquelles ne doivent pas se trouver à hauteur de la tête». (Rapport explicatif du DFI à l’art. 3b al. 2 Ordonnance COVID-19 situation particulière, modification du 18.10.2020).

[4]           Voir le Rapport explicatif du DFI à l’art. 4 al. 2 et à l’art. 5 et modifications de l’annexe Ordonnance COVID-19 situation particulière, modification du 28.10.2020 et du 4.12.2020.

[5]           Au sens de l’art. 6 Ordonnance COVID-19 situation particulière, une manifestation est un événement public ou privé planifié, limité dans le temps, qui a lieu dans un espace ou un périmètre défini. La manifestation a généralement un but clairement défini et suit un déroulement impliquant un contenu thématique précis (Rapport explicatif du DFI à l’art. 6 Ordonnance COVID-19 situation particulière, modification du 28.10.2020). Aussi la visite individuelle des tombes au cimetière pour la Toussaint ne compte-t-elle pas comme manifestation, quand bien même sont toujours à respecter les dispositions portant sur les concentrations de personnes dans l’espace public (art. 3c al. 1 et 2 Ordonnance COVID-19 situation particulière) : des rassemblements de plus de 15 personnes sont interdits et le port du masque est obligatoire en cas de concentration de personnes ne permettant pas de respecter la distance requise.

[6]           Rapport explicatif du DFI à l’art. 6 al. 1 Ordonnance COVID-19 situation particulière, modification du 28.10.2020.

[7]              Rapport explicatif du DFI à l’art. 13 Ordonnance COVID-19 situation particulière, modification du 28.10.2020.

[8]              Rapport explicatif du DFI à l’art. 13 Ordonnance COVID-19 situation particulière, modification du 28.10.2020.

Source: Conférence des Évêques suisses, le 09.12.2020

Coronavirus (COVID-et 19) Contrer la hausse rapide des infections dues au coronavirus

Coronavirus (COVID-et 19) Contrer la hausse rapide des infections dues au coronavirus

Règles à respecter dès le 29.10.2020 pour les célébrations liturgiques et les événements ecclésiaux

Compte tenu de la nette augmentation des infections par coronavirus, le Conseil fédéral a remis en vigueur, le 18.10.2020, plusieurs mesures à l’échelon national se proposant de mieux protéger la santé de la population, endiguer un encombrement à terme du système de santé (ces prochaines semaines et mois) et freiner l’augmentation des cas en accompagnant la saisie conséquente et complète du traçage par les cantons. Malgré ces restrictions, la vie sociale devrait pouvoir suivre ainsi son chemin.

Le 28 octobre 2020 le Conseil fédéral a pris d’autres mesures encore une fois dans le but de contrer la diffusion rapide du coronavirus. Elles entrent en vigueur le 29.10.2020 jusqu’à nouvel avis.

Les cantons ne demeurent pas moins les premiers responsables des mesures aptes à empêcher la diffusion du coronavirus et à interrompre les chaînes de transmission ; en plus, chaque personne demeure personnellement responsable de son attitude et des mesures d’hygiène face au coronavirus (art. 2 et art. 3 Ordonnance COVID-19 situation particulière du 19.6.2020).

Dans le domaine propre à l’Eglise, les diocèses et les abbayes territoriales demeurent les premiers responsables ; la Conférence des évêques édicte des règles-cadre pour les célébrations liturgiques et les événements d’Eglise.

Devoir de porter le masque dans toute la Suisse dans les églises et les établissements ecclésiastiques 

Dès le 29.10.2020, le port du masque facial est obligatoire sur le territoire national dans tous les espaces clos – installations et établissements – accessibles au public (art. 3b al. 1 Ordonnance COVID-19 situation particulière, modification du 28.10.2020), y compris les églises et les autres établissements religieux, selon le Rapport explicatif du Département fédéral de l’Intérieur (DFI) [1].

Sont à considérer comme masques faciaux les masques de protection respiratoire, les masques d’hygiène/masques médicaux ainsi que les masques industriels en tissu, capables de protéger suffisamment les tierces personnes. D’après l’Ordonnance COVID, une écharpe ou d’autres tissus génériques ne peuvent pas remplacer le masque.

Les personnes suivantes sont exemptées de l’obligation du port du masque (art. 3b al. 2 Ordonnance COVID-19 situation particulière, modification du 28.10.2020) : 

  1. les enfants de moins de 12 ans ;  
  2. les personnes pouvant attester ne pas être à même de porter le masque facial pour des raisons spéciales, notamment médicales;  
  3. les personnes qui se produisent devant un public […], lorsque le port d’un masque n’est pas possible en raison du type d‘activité. – Dans le contexte des célébrations liturgiques et des fêtes religieuses ce sont les prêtres, diacres, lecteurs et lectrices, chanteurs et chanteuses accomplissant certains actes propres à la liturgie, ou encore les conférenciers ou les orateurs et oratrices lors d’événements d’Eglise ouverts au public. Dans ces cas de figure, sont à prévoir néanmoins des mesures de protection appropriées ; [2]

Alors que la modification de l’Ordonnance COVID-19 situation particulière du 18.10.2020 exemptait du port du masque les collaborateurs et le personnel œuvrant à l’organisation d’un événement, dans la mesure où d’autres mesures de protection efficaces seraient prises (comme l’installation de séparations adéquates [3]), la modification de l’Ordonnance COVID-19 situation particulière du 28.10.2020 prescrit le port du masque facial également aux collaborateurs et collaboratrices et à d’autres personnes œuvrant dans le domaine public interne ou externe d’églises et bâtiments ecclésiastiques.

Pour les reste il s’agit d’observer les autres mesures (comme pour la distance, l’hygiène et les coordonnées de contact), arrêtées dans les plans de protection et tenant compte des consignes de l’Ordonnance COVID-19 situation particulière (RS 818.101.26), notamment les art. 4 et 5 et annexe [4].

Dispositions renforcées pour les manifestations publiques (célébrations liturgiques et autres événements ecclésiaux, ainsi que les obsèques)

Depuis le 29.10.2020, l’ordonnance fédérale – qui vise à établir pour tout le territoire national un nombre maximal de personnes autorisées à une manifestation – admet, tout au plus, des manifestations [5] ne dépassant pas 50 personnes (art. 6. al.1 Ordonnance COVID-19 situation particulière, modification du 28.10.2020).  

N’entrent pas en ligne de compte dans ce quota les personnes impliquées dans le cadre de leur activité professionnelle à l’organisation de l’événement et présentes en tant qu’auxiliaires contribuant à son organisation ; [6] dans notre cas de figure les prêtres, diacres, sacristains et sacristines, organistes, lecteurs et lectrices, servants et servantes de messe).

Les manifestations organisées dans le cercle familial et entre amis (manifestations privées) n’ayant pas lieu dans des installations et des établissements accessibles au public, sont soumises à cette règle et exigent l’élaboration et réalisation d’un plan de protection (art. 6 al. 2 Ordonnance COVID-19 situation particulière – e contrario).

Les manifestations privées qui ont lieu dans des lieux non accessibles au public (dans des espaces privés ou en plein air) peuvent compter un maximum de 10 personnes ; sans devoir élaborer et réaliser pour autant un plan de protection (art. 6 al. 3 Ordonnance COVID-19 situation particulière).

Les manifestations associatives ne comptent pas comme manifestations privées aux sens de l’art. 6 al. 2 Ordonnance COVID-19.

Cependant, à certaines conditions, les autorités cantonales peuvent déroger au nombre maximal de personnes soit vers le haut soit vers le bas, autoriser des allégements ou ordonner des endurcissements (art. 7 et art. 8 Ordonnance COVID-19 situation particulière).

Dispositions particulières dans le domaine de la culture

Activité de chorales non professionnelles et englobant des chanteurs et chanteuses non professionnels, y compris l’utilisation des installations nécessaires à cette fin : l’organisation de répétitions et de représentations est interdite (art. 6f al. 3 lettre a Ordonnance COVID-19 situation particulière, modification du 28.10.2020). Cela concerne entre autre les chorales d’église, les groupes de chanteurs et chanteuses etc.

Activité de chorales et chanteurs/chanteuses professionnels, y compris l’utilisation des installations nécessaires : il est interdit aux chœurs professionnels de réaliser des représentations ; les répétitions et représentations avec des chanteurs/chanteuses professionnels ne sont admises que si le plan de protection prévoit des mesures de protection spécifiques (art. 6f al. 3 lettre b Ordonnance COVID-19 situation particulière, modification du 28.10.2020).  

Les spectacles individuels ainsi que les répétitions et spectacles en groupes d’au maximum 15 personnes de plus de 16 ans sont autorisés dans le domaine non professionnel, si les personnes concernées portent un masque facial et respectent la distance requise ; l’on peut renoncer au port du masque dans de grands locaux, pour autant que des règles supplémentaires en matière de distance et la limitation des capacités soient appliquées. A partir de groupes de 6 personnes, la mise en œuvre d’un plan de protection est obligatoire (art. 6f al. 2 lettre a chiffre 3 et al. 4 Ordonnance COVID-19 situation particulière, modification du 28.10.2020).

Sont autorisées les répétitions et représentations d’artistes ou d’ensembles, y compris l’utilisation des installations nécessaires (art. 6f al. 2 lettre b Ordonnance COVID-19 situation particulière, modification du 28.10.2020).

Sont autorisées les activités culturelles d’enfants et d’adolescents de moins de 16 ans, y compris l’utilisation des installations nécessaires. Pour les manifestations en groupes à partir de 6 personnes un plan de protection est obligatoire (art. 6f al. 2 lettre a chiffre 1 et al. 4 Ordonnance COVID-19 situation particulière, modification du 28.10.2020).

Poursuite pénale publique en cas de non-respect de prescriptions déterminées de l’ordonnance du Conseil fédéral

Est puni de l’amende, quiconque

  • en tant qu’exploitant/exploitante ou organisateur/organisatrice enfreint intentionnellement les obligations qui lui incombent dans l’élaboration et mise en œuvre d’un plan de protection et/ou ne respecte pas les prescriptions étatiques pour l’établissement d’un plan de protection ou les dispositions particulières dans le domaine de la culture (art. 13 en comparaison avec art. 4 al. 1 et 2 et art. 5a et art. 6d-f Ordonnance COVID-19 situation particulière, modification du 28.10.2020). [7]
  • organise une manifestation de plus de 50 personnes ou la réalise en s’écartant du plan de protection accordé (art. 13 en comparaison avec art. 6 al. 1 Ordonnance COVID-19 situation particulière, modification du 28.10.2020). [8]

L’Etat se refuse à une pénalisation des personnes privées ne respectant pas les règles de l’Ordonnance, en vertu du principe crucial de la responsabilité individuelle et compte tenu du principe de proportionnalité.

Instructions et plans de protection dans les diocèses

Sont toujours valables les directives et les plans de protection des différents diocèses et abbayes territoriales, sous réserve des modifications ayant cours dès le 29.10.2020.

Fribourg, le 29 octobre 2020

Mgr Felix Gmür

Président

Erwin Tanner-Tiziani

Secrétaire général

——————-

[1]           Voir Rapport explicatif du DFI à l’art. 3b al. 1 Ordonnance COVID-19 situation particulière, modification du 28.10.2020.

[2]           Cf. Rapport explicatif du DFI à l’art. 3b al. 2 Ordonnance COVID-19 situation particulière, modification du 18.10.2020.

[3]         «Pour les collaborateurs et le personnel qui travaillent dans l’installation ou l’établissement, l’exploitant ou l’employeur peut prévoir une autre protection efficace contre les infections. Il peut s’agir, par exemple, d’équipements de protection tels que de grandes vitres de plastique ou de verre comportant uniquement de petites ouvertures, lesquelles ne doivent pas se trouver à hauteur de la tête». (Rapport explicatif du DFI à l’art. 3b al. 2 Ordonnance COVID-19 situation particulière, modification du 18.10.2020).

[4]           Voir le Rapport explicatif du DFI à l’art. 4 al. 2 et à l’art. 5 et modifications de l’annexe Ordonnance COVID-19 situation particulière, modification du 28.10.2020.

[5]           Au sens de l’art. 6 Ordonnance COVID-19 situation particulière, une manifestation est un événement public ou privé planifié, limité dans le temps, qui a lieu dans un espace ou un périmètre défini. La manifestation a généralement un but clairement défini et suit un déroulement impliquant un contenu thématique précis (Rapport explicatif du DFI à l’art. 6 Ordonnance COVID-19 situation particulière, modification du 28.10.2020). Aussi la visite individuelle des tombes au cimetière pour la Toussaint ne compte-t-elle pas comme manifestation, quand bien même sont toujours à respecter les dispositions portant sur les concentrations de personnes dans l’espace public (art. 3c al. 1 et 2 Ordonnance COVID-19 situation particulière) : des rassemblements de plus de 15 personnes sont interdits et le port du masque est obligatoire en cas de concentration de personnes ne permettant pas de respecter la distance requise.

[6]           Rapport explicatif du DFI à l’art. 6 al. 1 Ordonnance COVID-19 situation particulière, modification du 28.10.2020.

[7]              Rapport explicatif du DFI à l’art. 13 Ordonnance COVID-19 situation particulière, modification du 28.10.2020.

[8] Rapport explicatif du DFI à l’art. 13 Ordonnance COVID-19 situation particulière, modification du 28.10.2020.

Source: communiqué de la Conférence des évêques suisse s, du 29 octobre 2020

Quêtes interdiocésaines jusqu’à fin mai 2020

Conférence des Évêques Suisses

Quêtes interdiocésaines jusqu’à fin mai 2020

La suppression de toute célébration liturgique publique met à mal la récolte des quêtes. Pour pallier le manque à gagner, la Conférence des évêques suisses a publié le 3 avril 2020 des dispositions pour des méthodes de récolte alternative en temps de coronavirus pour les quêtes prévues jusqu’à  fin mai 2020.

Il s’agit des disposition suivantes :

Quête prévue le Dimanche des Rameaux (5.4.2020) pour l’Action de Carême des catholiques suisses

Trois possibilités se présentent pour y correspondre:

a)      Appel dans le bulletin paroissial, sur internet ou dans une autre forme appropriée: prière de verser le don directement à l’Action de Carême des catholiques suisses:

  1. pour la Suisse romande : Action de Carême – Œuvre d’entraide catholique suisse, Secrétariat romand, Av. de Grammont 7, 1007 Lausanne : CCP 10-15955-7, IBAN: CH31 0900 0000 1001 5955 7, mention « Action de Carême 2020 »
  2. pour la Suisse alémanique : Fastenopfer – Katholisches Hilfswerk Schweiz, Hauptsitz, Alpenquai 4, 6005 Lucerne: CCP 60-19191-7, IBAN CH16 0900 0000 6001 9191 7, mention «Fastenopfer 2020»
  3. pour la Suisse italienne: Sacrificio Quaresimale, Via Cantonale 2 A, casella postale 6350, 6901 Lugano: CCP 60-19191-7, IBAN: CH16 0900 0000 6001 9191 7, mention « Sacrificio Quaresimale 2020 »

b)      Le curé ou les responsables de la paroisse demandent au Conseil de paroisse de se montrer généreux dans le versement de contributions sociales à l’Action de Carême. 

c)      Le curé ou les responsables de la paroisse trouvent d’autres manières créatives pour récolter la quête plus tard dans l’année.

Quête prévue pour la Semaine Sainte (6-10.4.2020) en faveur des chrétiens et chrétiennes de Terre Sainte

Trois possibilités se présentent pour y correspondre [1]:

a)      Appel dans le bulletin paroissial et sur internet ou dans une autre forme appropriée: prière de verser le don directement à l’Association suisse de Terre Sainte, Winkelriedstrasse 36, case postale 3141, 6002 Lucerne : : CCP 90-393-0, IBAN CH78 0900 0000 9000 0393 0, BIC POFICHBEXXX, mention « Quête de la Semaine Sainte 2020».

A noter : certains diocèses demandent que tous les versements arrivent sur le compte du diocèse (chancellerie), avec indication du destinataire, et fournissent les bulletins pour les versements.

b)      Le curé ou les responsables de la paroisse demandent au Conseil de paroisse de se montrer généreux dans le versement de contributions sociales en faveur des chrétiens et chrétiennes de Terre Sainte.

c)      Les paroisses versent l’équivalent de la quête de l’année dernière et elles organisent la quête 2020 quand les communautés pourront à nouveau se réunir.

Quête prévue pour le dimanche 24.5.2020, Dimanche des médias, pour le travail de l’Eglise dans les médias

Trois possibilités se présentent pour y correspondre:

a)      Appel dans le bulletin paroissial et sur internet ou dans une autre forme appropriée: prière de verser le don directement au Dimanche des médias de l’Eglise catholique : Banque Raiffeisen Sense-Oberland, Dorfplatz 7, 1735 Giffers, Compte Dimanche des médias, IBAN CH34 8080 8002 9922 2163 9, mention «Dimanche des médias 2020».

A noter : certains diocèses demandent que tous les versements arrivent sur le compte du diocèse (chancellerie), avec indication du destinataire, et fournissent les bulletins pour les versements.

b)      Le curé ou les responsables de la paroisse demandent au Conseil de paroisse de libérer une contribution extraordinaire afin de soutenir financièrement le travail des médias en Eglise, surtout les trois centres régionaux de médias catholiques.  

c)      Les paroisses versent l’équivalent de la quête de l’année dernière et elles organisent la quête 2020 quand les communautés pourront à nouveau se réunir.

Les directives des diocèses qui complètent ces dispositions (par ex. concernant les quêtes diocésaines) doivent aussi être respectées.

Fribourg, 3.4.2020

Erwin Tanner-Tiziani
Secrétaire général

Conférence des évêques suisses
Rue des Alpes 6, Case postale
1701 Fribourg
Tél. +41 26 510 15 15, Portable +41 79 552 04 40
www.eveques.ch

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[1] L’on signale qu’au niveau de l’Eglise universelle, le pape François salue la proposition de la Congrégation pour les Eglises orientales de saisir la quête le dimanche 13.9.2020 (cf. communiqué de presse de la Congrégation, texte original italien, Bollettino della Sala Stampa della Santa Sede du 2.4.2020) – Toutefois, cette date correspond en Suisse à la Journée d’action de grâce, jeûne et prière et se révèle donc inappropriée.

Source: Conférence des évêques suisses, communiqué de presse du 03.04.2020